Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.
Art. 2. - Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance:
1. -les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;
2. -la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en nature;
3. -les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.
Art. 3.- Les investissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d'accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous.
Art. 4.- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.
Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les investissements ayant bénéficié d'avantages font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.
Art. 5. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 6. - Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l'investissement ci-après' dénommée "l'Agence".
Art. 7. L'Agence dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d'avantages pour:
-fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de l'investissement ;
-notifier à l'lnvestisseur la décision d'octroi ou de refus des avantages sollicités.
En cas d'absence de réponse ou de contestation de la décision de l'agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'agence, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre.
La décision de l'agence peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Art. 8. -La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés, à ce! ui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Unextrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.
TITRE Il
LES AVANTAGES
Chapitre I
Le régime général
Art. 9. -Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1ers et 2 ci- dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous des avantages suivants:
1 -Application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;
2 -Franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;
3 -Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.
Chapitre Il
Le régime dérogatoire
Art.10. Bénéficient d'avantages particuliers:
1- les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l'État,
2- ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour j'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable.
Les zones visées à l'alinéa 1 er, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.
Art. 11 . -Les investissements réalisés dans les zones citées à l'alinéa 1 er de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants:
1. -Au titre de la réalisation de l'investissement:
- exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;
- application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille (20%) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital;
- prise en charge partielle ou totale par l'État, après évaluation de l'Agence, des dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement;
- franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA;
- application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.
2. - Après constat de mise en exploitation:
- exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), de l'IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP);
- exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans;
- octroi d'avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l'investissement, tels que report des déficits et les délais d'amortissement.
Art. 12. -Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.
La convention est conclue après approbation du Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous, et publiée au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire.
Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.
Art. 13. - Les investissements visés aux articles 1 er, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci- dessus, fixant un délai supplémentaire.
TITRE III
GARANTIES ACCORDEES
AUX INVESTISSEMENTS
Art. 14. -Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et, morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.
Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'État algérien avec les États dont elles sont ressortissantes.
Art. 15. -Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément.
Art. 16. -Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur I les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.
La réquisition donne lieu une indemnisation juste et équitable.
Art. 17 : -Tout différend entre l'investisseur étranger et l'État algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'État algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'État algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage. Ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad.hoc.
TITRE IV
LES ORGANES DE L' INVESTISSEMENT
Chapitre I
Le Conseil national de l'investissement
Art. 18. -Il est créé un Conseil National de l'Investissement ci-après dénommé "le Conseil" présidé par le Chef du Gouvernement.
Art. 19. -Le Conseil est chargé notamment de:
- Proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement;
- Proposer l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l'investissement ;
- Se prononcer sur les conventions visées à l'article 12 ci-dessus;
- Se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l'article 3 ci- dessus;
- Se prononcer, en liaison avec les objectifs d'aménagement du territoire sur les zones devant bénéficier du régime dérogatoire prévu dans la présente ordonnance;
- Proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de soutien et d'encouragement de l'investissement;
- Susciter et encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments financiers adaptés au financement de l'investissement;
- Traiter de toute autre question en rapport avec la mise en oeuvre de la présente ordonnance.
Art. 20. –La Composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre II
L' Agence nationale de développement
de l'investissement
Art. 21. -L' Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés:
- d'assurer la promotion,le développement et le suivi des investissements
- d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents ;
- de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé ;
- d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur
- de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci- dessous ;
- de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération.
L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.
Art. 22. -Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.
Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.
Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.
Le Guichet unique:
Art. 23. - Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.
Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.
Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.
Art. 24. -Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.
Art. 25. -Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.
Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et allégements décidés.
Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.
Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire
Art. 27. - L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation, au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.
TITRE V
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Art. 28. - Il est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.
Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.
La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus. .
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 29. -Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.
Art. 30. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.
Art. 31. -Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de ta liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi,
Art. 32. -Les investissements qui bénéficient .des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence;
Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect' des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
Art. 33. -En cas de non-respect des délais de réalisation et des conditions d'octroi des avantages tels que fixés à l'article 13 ci-dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales.
Art. 34. -En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci- dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI). ,
Art. 35. -Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif na 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.
Art. 36. -La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
Abdelaziz BOUTEFLIKA .
Décret exécutif n°01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement.
Le Chef du Gouvernement.
Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2);
- Vu l'ordonnance n° 15-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 01 relative au développement de l'investissement, notamment ses articles 18, 19 et 20;
- Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;
- Vu le décret présidentiel na 00-256 du 26 Joumada El Oul.a 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du. Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 00-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de Ia coordination des reformes ;
Décrète:
Article 1er. -En application des dispositions de l'ordonnance n° 01;-Q3 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, relative au développement de l'investissement et notamment son article 20, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement, ci-après dénommé le "Conseil".
Art. 2. -Le Conseil est placé sous l'autorité du Chef du- Gouvernement qui en assure la présidence.
Art. 3. -Le Conseil veille à promouvoir le développement de l'investissement conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août.2001, susvisée.
Art. 4. -le Conseil fixe:
- le montant prévisionnel de la dotation budgétaire à affecter au Fonds d'appui à l'investissement;
- la nomenclature des dépenses pouvant être imputée à ce Fonds.
Art. 5. - Le Conseil est composé des membres suivants:
- le ministre chargé des finances;
- le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes;
- le ministre chargé des collectivités locales;
- le ministre chargé du commerce;
- le ministre chargé de l'énergie et des mines;
- le ministre chargé de l'industrie;
- le ministre chargé de la PME/PMI;
- le ministre chargé de la coopération;
- le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le(s) ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l'ordre du jour participe(ent) aux travaux du Conseil.
Le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement assistent, en tant qu'observateurs, aux réunions du Conseil.
Le Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne en raison de ses compétences ou de son expertise dans le domaine de l'investissement.
Art. 6. -Le Conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut être convoqué, en tant que de besoin, par son président ou à la demande d'un de ses membres.
Art. 7. -Les travaux du Conseil sont sanctionnés par des décisions et Recommandations. .
Art. 8. -Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Agence nationale de développement de l'investissement visée à l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 , susvisée
Art. 9. - Le secrétariat du Conseil est chargé:
- d'assurer la préparation des travaux du Conseil et de suivre la mise en oeuvre de ses décisions et recommandations;
- de veiller à la réalisation de rapports périodiques d'évaluation de la situation relative à l'investissement;
- d'alimenter les travaux du Conseil en informations et études pertinentes liées à l'objet et aux missions de l'Agence nationale de développement de l'investissement.
Art. 10. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 1422 correspondant au 24 septembre 2001
Ali BENFLIS .
Décret exécutif na 01-282 du Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement.
Chef du Gouvernement,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;
- Vu la loi n° 90-30 du 1 er décembre 1990 portant loi domaniale;
- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;
- Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 Correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;
- Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat;
- Vu le décret présidentiel n° 00-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada EI-Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements;
- Vu le décret exécutif n° 00-322 du 27 Rajab 1421, correspondant au octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et la coordination des réformes;
- Vu le décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil national de l'investissement;
Decrète :
TITRE I
DENOMINATION -TUTELLE –SIEGE
Article 1er -Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence nationale de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".
L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le suivi opérationnel de l’ensemble de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des reformes
Art. 2. -Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'Agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 25 ci -dessus.
TITRE II
LES MISIONS
Art. 3. -L'Agence a pour mission dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés:
-d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements nationaux et étrangers ;
-d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents dans le cadre de la mise en oeuvre des projets d’investissements ;
-de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets à travers le guichet unique ;
-d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur ;
-de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération ;
-de gérer le Fonds d'appui à l'investissement prévu à l'article 28 de ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 20011 susvisée;
-de gérer le portefeuille foncier et immobilier destiné à l'investissement prévu par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance no 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée.
Art. 4. -A ce titre, l'Agence est chargée notamment:
- de la mise en place du guichet unique conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée;
- d'identifier les opportunités d'investissement et de constituer une banque de données économiques à mettre à la disposition des promoteurs,
- de collecter, de traiter, de produire et de diffuser à travers les supports les plus appropriés d'information et d'échanges de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure connaissance, par les milieux d'affaires, des opportunités d'investissements ;
- d'entreprendre toute action d'information, de promotion et de collaboration avec les organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger, pour faire connaître l'environnement général de l'investissement en l'Algérie, les opportunités d'affaires et de partenariat, et favoriser leur réalisation ;
- d'identifier les obstacles et contraintes qui entravent la réalisation des investissements et de proposer aux autorités concernées les mesures organisationnelles et réglementaires pour y remédier.
Art. 5. -Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut:
- constituer des groupes d'experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à l’investissement;
- organiser des séminaires, rencontres et journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet;
- entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;
- exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays. Dans la limite de ses attributions, l'Agence est, en outre, tenue de faire au Conseil national de l'investissement et à l'autorité de tutelle tout rapport et proposition de mesures liées au développement de l'investissement, le conseil d'administration informé. |