TEXTES REGISSANT LE DEVELOPPEMENT DE L'INVESTISSEMENT EN ALGERIE

Sommaire

        Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement

        Décret exécutif n°01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement.

        Décret exécutif na 01-282 du Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement.

Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement

 

Le Président de la République,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124;

- Vu la loi n° 88-18 du 18 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et    l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations Unies à    New York le 10 juin 1958;

- Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant    ratification de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements,    entre États et ressortissants d'autres États;

- Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, portant    approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des    investissements; "

- Vu l'ordonnance n° 66-22 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques;

- Vu l'ordonnance na 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

- Vu l'ordonnance na 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de    commerce;

- Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de    l'enregistrement;

- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

- Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;

- Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

- Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de recherche,    d'exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures;

- Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire;

- Vu la loj n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune;

- Vu la loi n° 90-09 du 7 avri11990, relative à la wilaya;

- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit : .

- Vu la loi n° 90-30 du 1 er décembre 1990 portant loi domaniale;

- Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 , notamment ses    articles 38 et 65 relatifs aux codes   fiscaux;

- Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif    à la promotion de   l'investissement;

- Vu l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et    complétée, relative à la   privatisation des entreprises publiques;

- Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;

 

Le Conseil des ministres entendu,

 

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.

Art. 2. - Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance:

  1. -les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de         capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;

  2. -la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en         nature;

  3. -les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

Art. 3.- Les investissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d'accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous.

Art. 4.- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.

Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les investissements ayant bénéficié d'avantages font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.

Art. 5. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. - Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l'investissement ci-après' dénommée "l'Agence".

Art. 7. L'Agence dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d'avantages pour:

        -fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de          l'investissement ;

        -notifier à l'lnvestisseur la décision d'octroi ou de refus des avantages sollicités.

En cas d'absence de réponse ou de contestation de la décision de l'agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'agence, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre.

La décision de l'agence peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Art. 8. -La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés, à ce! ui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Unextrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.

TITRE Il

LES AVANTAGES

 

Chapitre I

Le régime général

Art. 9. -Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1ers et 2 ci- dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous des avantages suivants:

    1 -Application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et         entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

    2 -Franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de         l'investissement ;

    3 -Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières         effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.

Chapitre Il

Le régime dérogatoire

Art.10. Bénéficient d'avantages particuliers:

  1- les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution       particulière de l'État,

  2- ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour j'économie nationale et notamment       lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de       protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement       durable.

Les zones visées à l'alinéa 1 er, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.

Art. 11 . -Les investissements réalisés dans les zones citées à l'alinéa 1 er de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants:

    1. -Au titre de la réalisation de l'investissement:

        - exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières            effectuées dans le cadre de l'investissement;

        - application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille            (20%) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital;

        - prise en charge partielle ou totale par l'État, après évaluation de l'Agence, des dépenses au           titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement;

        - franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de            l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et            services destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA;

        - application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et            entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

    2. - Après constat de mise en exploitation:

        - exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le            bénéfice des sociétés (IBS), de l'IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire            (VF) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP);

        - exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés            immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans;

        - octroi d'avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l'investissement,            tels que report des déficits et les délais d'amortissement.

Art. 12. -Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.

La convention est conclue après approbation du Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous, et publiée au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire.

Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.

Art. 13. - Les investissements visés aux articles 1 er, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci- dessus, fixant un délai supplémentaire.

 

TITRE III

GARANTIES ACCORDEES

AUX INVESTISSEMENTS

 

 

Art. 14. -Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et, morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'État algérien avec les États dont elles sont ressortissantes.

Art. 15. -Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément.

Art. 16. -Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur I les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.

La réquisition donne lieu une indemnisation juste et équitable.

Art. 17 : -Tout différend entre l'investisseur étranger et l'État algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'État algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'État algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage. Ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad.hoc.

TITRE IV

LES ORGANES DE L' INVESTISSEMENT

Chapitre I

Le Conseil national de l'investissement

Art. 18. -Il est créé un Conseil National de l'Investissement ci-après dénommé "le Conseil" présidé par le Chef du Gouvernement.

Art. 19. -Le Conseil est chargé notamment de:

   - Proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement;

   - Proposer l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l'investissement ;

   - Se prononcer sur les conventions visées à l'article 12 ci-dessus;

   - Se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l'article 3 ci-     dessus;

   - Se prononcer, en liaison avec les objectifs d'aménagement du territoire sur les zones devant      bénéficier du régime dérogatoire prévu dans la présente ordonnance;

   - Proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en oeuvre du      dispositif de soutien et d'encouragement de l'investissement;

   - Susciter et encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments      financiers adaptés au financement de l'investissement;

   - Traiter de toute autre question en rapport avec la mise en oeuvre de la présente ordonnance.

Art. 20. –La Composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II

L' Agence nationale de développement

de l'investissement

 

 

Art. 21. -L' Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés:

    - d'assurer la promotion,le développement et le suivi des investissements

    - d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents ;

    - de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation       des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé ;

    - d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur

    - de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci- dessous ;

    - de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase       d'exonération.

L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.

Art. 22. -Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.

Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.

Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.

Le Guichet unique:

Art. 23. - Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.

Art. 24. -Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.

Art. 25. -Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.

Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et allégements décidés.

Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire

Art. 27. - L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation, au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.

TITRE V

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Art. 28. - Il est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.

Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.

La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus. .

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 29. -Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.

Art. 30. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.

Art. 31. -Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de ta liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi,

Art. 32. -Les investissements qui bénéficient .des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence;

Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect' des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 33. -En cas de non-respect des délais de réalisation et des conditions d'octroi des avantages tels que fixés à l'article 13 ci-dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales.

Art. 34. -En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci- dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI). ,

Art. 35. -Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif na 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

Art. 36. -La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001

Abdelaziz BOUTEFLIKA .

Le Conseil des ministres entendu,

 

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- La présente ordonnance fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services ainsi que les investissements réalisés dans le cadre de l'attribution de concession et/ou de licence.

Art. 2. - Il est entendu par investissement au sens de la présente ordonnance:

  1. -les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles, d'extension de         capacités de production, de réhabilitation ou de restructuration;

  2. -la participation dans le capital d'une entreprise sous forme d'apports en numéraires ou en         nature;

  3. -les reprises d'activités dans le cadre d'une privatisation partielle ou totale.

Art. 3.- Les investissements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages de la présente ordonnance. Les conditions d'accès à ces avantages sont fixées par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous.

Art. 4.- Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement.

Ces investissements bénéficient de plein droit de la protection et des garanties prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les investissements ayant bénéficié d'avantages font l'objet, préalablement à leur réalisation, d'une déclaration d'investissement auprès de l'agence visée à l'article 6 ci-dessous.

Art. 5. - La forme et les modalités de la déclaration d'investissement, de la demande d'avantages et de la décision d'octroi des avantages, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 6. - Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence nationale de développement de l'investissement ci-après' dénommée "l'Agence".

Art. 7. L'Agence dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande d'avantages pour:

        -fournir aux investisseurs tous documents administratifs nécessaires à la réalisation de          l'investissement ;

        -notifier à l'lnvestisseur la décision d'octroi ou de refus des avantages sollicités.

En cas d'absence de réponse ou de contestation de la décision de l'agence, l'investisseur peut introduire un recours auprès de l'autorité de tutelle de l'agence, qui dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour lui répondre.

La décision de l'agence peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Art. 8. -La décision de l'agence indique, outre le bénéficiaire, les avantages accordés, à ce! ui-ci ainsi que les obligations à sa charge conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Unextrait de la décision de l'agence identifiant le bénéficiaire et les avantages accordés fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales.

TITRE Il

LES AVANTAGES

 

Chapitre I

Le régime général

Art. 9. -Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1ers et 2 ci- dessus peuvent bénéficier, au titre de leur réalisation telle que visée à l'article 13 ci-dessous des avantages suivants:

    1 -Application du taux réduit en matière de droits de douane pour les équipements importés et         entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

    2 -Franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de         l'investissement ;

    3 -Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières         effectuées dans le cadre de l'investissement concerné.

Chapitre Il

Le régime dérogatoire

Art.10. Bénéficient d'avantages particuliers:

  1- les investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution       particulière de l'État,

  2- ainsi que ceux présentant un intérêt particulier pour j'économie nationale et notamment       lorsqu'ils utilisent des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de       protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement       durable.

Les zones visées à l'alinéa 1 er, ainsi que les investissements visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont définis par le Conseil National de l'Investissement cité à l'article 18 ci-dessous.

Art. 11 . -Les investissements réalisés dans les zones citées à l'alinéa 1 er de l'article 10 ci-dessus bénéficient des avantages suivants:

    1. -Au titre de la réalisation de l'investissement:

        - exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières            effectuées dans le cadre de l'investissement;

        - application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour mille            (20%) pour les actes constitutifs et les augmentations de capital;

        - prise en charge partielle ou totale par l'État, après évaluation de l'Agence, des dépenses au           titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement;

        - franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de            l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et            services destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA;

        - application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés et            entrant directement dans la réalisation de l'investissement.

    2. - Après constat de mise en exploitation:

        - exonération, pendant une période de dix (10) ans d'activité effective, de l'impôt sur le            bénéfice des sociétés (IBS), de l'IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire            (VF) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP);

        - exonération, à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés            immobilières entrant dans le cadre de l'investissement pour une période de dix (10) ans;

        - octroi d'avantages supplémentaires de nature à améliorer et/ou à faciliter l'investissement,            tels que report des déficits et les délais d'amortissement.

Art. 12. -Les investissements visés à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus donnent lieu à l'établissement d'une convention passée entre l'agence, pour le compte de l'Etat, et l'investisseur.

La convention est conclue après approbation du Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessous, et publiée au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire.

Les termes de cette convention doivent être convenus, notamment à l'occasion de l'octroi d'un droit de concession et/ou d'une licence devant se traduire par un investissement éligible à ces avantages.

Art. 13. - Les investissements visés aux articles 1 er, 2 et 10 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision d'octroi des avantages. Ce délai commence à courir à dater de la notification de la dite décision sauf décision de l'agence, citée à l'article 6 ci- dessus, fixant un délai supplémentaire.

TITRE III

GARANTIES ACCORDEES

AUX INVESTISSEMENTS

 

 

Art. 14. -Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et, morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement.

Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l'État algérien avec les États dont elles sont ressortissantes.

Art. 15. -Les révisions ou abrogations susceptibles d'intervenir à l'avenir ne s'appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre de la présente ordonnance à moins que l'investisseur ne le demande expressément.

Art. 16. -Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur I les investissements réalisés ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative.

La réquisition donne lieu une indemnisation juste et équitable.

Art. 17 : -Tout différend entre l'investisseur étranger et l'État algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'État algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'État algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage. Ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad.hoc.

TITRE IV

LES ORGANES DE L' INVESTISSEMENT

Chapitre I

Le Conseil national de l'investissement

Art. 18. -Il est créé un Conseil National de l'Investissement ci-après dénommé "le Conseil" présidé par le Chef du Gouvernement.

Art. 19. -Le Conseil est chargé notamment de:

   - Proposer la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement;

   - Proposer l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l'investissement ;

   - Se prononcer sur les conventions visées à l'article 12 ci-dessus;

   - Se prononcer sur les avantages à accorder au titre des investissements visés à l'article 3 ci-     dessus;

   - Se prononcer, en liaison avec les objectifs d'aménagement du territoire sur les zones devant      bénéficier du régime dérogatoire prévu dans la présente ordonnance;

   - Proposer au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en oeuvre du      dispositif de soutien et d'encouragement de l'investissement;

   - Susciter et encourager la création et le développement d'institutions et d'instruments      financiers adaptés au financement de l'investissement;

   - Traiter de toute autre question en rapport avec la mise en oeuvre de la présente ordonnance.

Art. 20. –La Composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre II

L' Agence nationale de développement

de l'investissement

 

 

Art. 21. -L' Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés:

    - d'assurer la promotion,le développement et le suivi des investissements

    - d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents ;

    - de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation       des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé ;

    - d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur

    - de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci- dessous ;

    - de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase       d'exonération.

L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire.

Art. 22. -Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.

Elle peut créer des bureaux de représentation à l'étranger.

Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.

Le Guichet unique:

Art. 23. - Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.

Art. 24. -Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.

Art. 25. -Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allégement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.

Il veille à la mise en oeuvre des simplifications et allégements décidés.

Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour le développement de l'investissement, l'Etat constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.

Les modalités de mise en oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire

Art. 27. - L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation, au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.

TITRE V

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Art. 28. - Il est créé un Fonds d'appui à l'investissement sous forme d'un compte d'affectation spécial.

Ce fonds est destiné à financer la prise en charge de la contribution de l'Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements, notamment les dépenses au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.

La nomenclature des dépenses susceptibles d'être imputées à ce compte est arrêtée par le Conseil national de l'investissement visé à l'article 18 ci-dessus. .

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 29. -Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements, lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la durée, et aux conditions pour lesquelles ils ont été accordés.

Art. 30. -Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la présente ordonnance peuvent faire l'objet de transfert ou de cession. Le repreneur s'engage auprès de l'agence à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis l'octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés.

Art. 31. -Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de ta liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi,

Art. 32. -Les investissements qui bénéficient .des avantages de la présente ordonnance font l'objet durant leur période d'exonération d'un suivi de l'agence;

Le suivi de ces investissements est effectué par l'agence en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect' des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 33. -En cas de non-respect des délais de réalisation et des conditions d'octroi des avantages tels que fixés à l'article 13 ci-dessus, ces avantages sont retirés dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi, sans préjudice des autres dispositions légales.

Art. 34. -En attendant la mise en place de l'agence visée à l'article 6 ci- dessus, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les effets induits par la période de transition visée à l'article 29 ci-dessus, sont pris en charge par l'agence de promotion et de soutien de l'Investissement (APSI). ,

Art. 35. -Sont abrogées, à l'exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment celles relatives au décret législatif na 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement.

Art. 36. -La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001

Abdelaziz BOUTEFLIKA .

Décret exécutif n°01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement.

Le Chef du Gouvernement.

 

Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes,

- Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2);

- Vu l'ordonnance n° 15-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de    commerce;

- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 01 relative au    développement de l'investissement, notamment ses articles 18, 19 et 20;

- Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative    à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;

- Vu le décret présidentiel na 00-256 du 26 Joumada El Oul.a 1421 correspondant au 26 août 2000    portant nomination du Chef du. Gouvernement;

- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001    portant nomination des membres du Gouvernement;

- Vu le décret exécutif n° 00-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les    attributions du ministre de la participation et de Ia coordination des reformes ;

Décrète:

 

Article 1er. -En application des dispositions de l'ordonnance n° 01;-Q3 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, relative au développement de l'investissement et notamment son article 20, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement, ci-après dénommé le "Conseil".

Art. 2. -Le Conseil est placé sous l'autorité du Chef du- Gouvernement qui en assure la présidence.

Art. 3. -Le Conseil veille à promouvoir le développement de l'investissement conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août.2001, susvisée.

Art. 4. -le Conseil fixe:

   - le montant prévisionnel de la dotation budgétaire à affecter au Fonds d'appui à      l'investissement;

   - la nomenclature des dépenses pouvant être imputée à ce Fonds.

Art. 5. - Le Conseil est composé des membres suivants:

   - le ministre chargé des finances;

   - le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes;

   - le ministre chargé des collectivités locales;

   - le ministre chargé du commerce;

   - le ministre chargé de l'énergie et des mines;

   - le ministre chargé de l'industrie;

   - le ministre chargé de la PME/PMI;

   - le ministre chargé de la coopération;

   - le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Le(s) ministre(s) sectoriel(s) concerné(s) par l'ordre du jour participe(ent) aux travaux du Conseil.

Le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'investissement assistent, en tant qu'observateurs, aux réunions du Conseil.

Le Conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne en raison de ses compétences ou de son expertise dans le domaine de l'investissement.

Art. 6. -Le Conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut être convoqué, en tant que de besoin, par son président ou à la demande d'un de ses membres.

Art. 7. -Les travaux du Conseil sont sanctionnés par des décisions et Recommandations. .

Art. 8. -Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Agence nationale de développement de l'investissement visée à l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 , susvisée

Art. 9. - Le secrétariat du Conseil est chargé:

   - d'assurer la préparation des travaux du Conseil et de suivre la mise en oeuvre de ses décisions       et recommandations;

   - de veiller à la réalisation de rapports périodiques d'évaluation de la situation relative à       l'investissement;

   - d'alimenter les travaux du Conseil en informations et études pertinentes liées à l'objet et aux       missions de l'Agence nationale de développement de l'investissement.

Art. 10. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 1422 correspondant au 24 septembre 2001

Ali BENFLIS .

Décret exécutif na 01-282 du Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement l'Agence Nationale de Développement de l'Investissement.

 

Chef du Gouvernement,

 

 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;

- Vu la loi n° 90-30 du 1 er décembre 1990 portant loi domaniale;

- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative   au développement de l’investissement;

- Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 Correspondant au 20 août 2001 relative   à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques;

- Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à   la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat;

- Vu le décret présidentiel n° 00-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000   portant nomination du chef du Gouvernement;

- Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001   portant nomination des membres du gouvernement;

- Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada EI-Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994,   modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de   promotion, de soutien et de suivi des investissements;

- Vu le décret exécutif n° 00-322 du 27 Rajab 1421, correspondant au octobre 2000 fixant les   attributions du ministre de la participation et la coordination des réformes;

- Vu le décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 relatif à la   composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil national de l'investissement;

           Decrète :

TITRE I

DENOMINATION -TUTELLE –SIEGE

Article 1er -Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef de Gouvernement, une Agence nationale de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".

L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le suivi opérationnel de l’ensemble de l’ensemble des activités de l’agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des reformes

Art. 2. -Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'Agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 25 ci -dessus.

TITRE II

LES MISIONS

Art. 3. -L'Agence a pour mission dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés:

    -d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements nationaux et       étrangers ;

    -d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents dans le cadre       de la mise en oeuvre des projets d’investissements ;

    -de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de réalisation des       projets à travers le guichet unique ;

    -d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur ;

    -de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase       d'exonération ;

    -de gérer le Fonds d'appui à l'investissement prévu à l'article 28 de ordonnance n° 01-03 du       Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 20011 susvisée;

    -de gérer le portefeuille foncier et immobilier destiné à l'investissement prévu par les       dispositions de l'article 26 de l'ordonnance no 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422       correspondant au 20 août 2001 susvisée.

Art. 4. -A ce titre, l'Agence est chargée notamment:

 

    - de la mise en place du guichet unique conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de       l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001,       susvisée;

    - d'identifier les opportunités d'investissement et de constituer une banque de données       économiques à mettre à la disposition des promoteurs,

    - de collecter, de traiter, de produire et de diffuser à travers les supports les plus appropriés       d'information et d'échanges de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure       connaissance, par les milieux d'affaires, des opportunités d'investissements ;

    - d'entreprendre toute action d'information, de promotion et de collaboration avec les       organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger, pour faire connaître l'environnement       général de l'investissement en l'Algérie, les opportunités d'affaires et de partenariat, et       favoriser leur réalisation ;

    - d'identifier les obstacles et contraintes qui entravent la       réalisation des investissements et       de proposer aux autorités concernées les mesures organisationnelles et réglementaires pour y       remédier.

Art. 5. -Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut:

    - constituer des groupes d'experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à       l’investissement;

    - organiser des séminaires, rencontres et journées d'études dont le contenu se rapporte à son       objet;

    - entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers       similaires;

    - exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux       expériences similaires pratiquées dans d'autres pays. Dans la limite de ses attributions,       l'Agence est, en outre, tenue de faire au Conseil national de l'investissement et à l'autorité de       tutelle tout rapport et proposition de mesures liées au développement de l'investissement, le       conseil d'administration informé.

TITRE III

ORGANISATION -GESTION –FONCTIONNEMENT

 

Art. 6. -L'Agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant du Chef de Gouvernement et dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général.

Art. 7. -L'organisation et le règlement intérieur de l'Agence sont proposés par le directeur général, adoptés par conseil d'administration.

 

Chapitre I

Le Conseil d'Administration

 

Art. 8. -Le conseil d'administration est composé :

    - du représentant du Chef du Gouvernement, président,

    - du représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes ;

    - du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;

    - du représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

    - du représentant du ministre chargé des finances ;

    - du représentant du ministre chargé de l'industrie ;

    - du représentant du ministre chargé de la PME/PM! ;

    - du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire;

     - du représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;

    - du représentant de la chambré algérienne de commerce et d'industrie ;

    - de deux (2) représentants des organisations patronales désignés par leurs pairs.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général.

Art. 9. -Les membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelables.

Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.

Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

Art. 10. -Les membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités compensatrices des frais encourus conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. -Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers( 2/3) de ses membres.

Art. 12. -Le Président du conseil d'administration adresse à chaque membre du Conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur a huit (8) jours.

Art. 13. -Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. -Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés par le président du conseil d'administration.

Les procès-verbaux sont Communiqués officielsà l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.

Art. 15. -Le conseil d'administration de l'Agence délibère, notamment sur:

   - le projet de règlement intérieur;

   - l'adoption du programme général d'activité de l'Agence;

   - les conditions d'exécution des décisions du Conseil national de l'investissement;

   - le projet de budget et les comptes de l'Agence ;

   - l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur ;

   - les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles dans le cadre de la      réglementation en vigueur ;

   - l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion ;

   - les critères et grilles d'analyse devant servir à l'évaluation des projets d'investissement soumis      aux fins d'obtention des avantages prévus par les lois et règlements en vigueur,

   - La création de structures décentralisées de l'agence ou de représentation de l'agence à      l'étranger,

   - La mise en place de dispositifs appelés à soutenir l'action de l'agence dans le domaine des      investissements.

 

 

Chapitre II

Le Directeur Général

Art.16 - Le directeur général est nommé selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Le directeur général est assisté, pour la gestion de l'agence, d'un secrétaire général ayant rang de directeur d'études, nommé selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art.17 - Dans l'exercice des missions de l'agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études et de directeurs nommés selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art.18 - Le directeur général est responsable du fonctionnement de l'agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matières de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.

Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence. Il agit au nom de l'agence, la représente en justice et dans les actes de la civile.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.

Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.

Art. 19. - Le directeur général a compétence, après avis du conseil d'administration, pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l'action de l'agence en matière de développement de l'investissement.

Art. 20. - Le directeur général établit un rapport trimestriel au conseil national de l'investissement visé à l'article 18 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001, susvisée et au conseil d'administration de l'agence, faisant état des déclarations d'investissement déposées, des décisions d'octroi ou de refus des avantages.

Il établit, en outre, un rapport périodique sur l'état d'exécution des projets d'investissement ayant bénéficié d'avantages.

Art. 21. Le directeur général est ordonnateur du budget de l'Agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre :

a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d'équipement de l'Agence;

b) il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l'Agence;

c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.

Art. 22. -Le directeur général peut, après avis du conseil d'administration de l'Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d'experts dont la rémunération est fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III

Le guichet unique

 

Art. 23. -Le guichet unique de l'Agence visé aux articles 23 et 24 de l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, est habilité à accomplir les formalités constitutives des entreprises et à faciliter la mise en oeuvre des projets d'investissement.

Art. 24. -Outre les projets d'investissement visés à l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, les prestations administratives du guichet unique sont également fournies à tout promoteur désireux d'en bénéficier.

Art. 25 . -Le guichet unique est créé au niveau de la wilaya. Il regroupe, en son sein, les représentants locaux de l'Agence elle même et ceux, notamment, du centre national du registre de commerce, des impôts, des douanes, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du travail, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement, du CALPI, du préposé de l' APC du lieu d'implantation du guichet unique. qui sont également représentées les annexes des recettes du Trésor et des impôts.

   1. Le représentant de l'Agence enregistre les déclarations des projets d'investissement et les     demandes d'octroi d'avantages. Il délivre séance tenante les attestations de dépôt pour toutes     les activités non soumises à autorisation préalable.

   Il est en outre chargé de donner toutes les informations utiles aux investisseurs.

   Pour les activités soumises à autorisation préalable, le représentant de l'Agence est habilité à     recevoir les dossiers fournis par les investisseurs en vue de l'obtention de ladite autorisation. Il     en accuse réception pour le compte de l'organisme ou de l'administration concernée.

   Les administrations et organismes chargés de la délivrance de l'autorisation préalable sont tenus     de répondre, par notification directe à l'Agence, dans un délai maximum d'un mois à compter de     leur saisine par cette dernière.

   En l'absence de réponse, dans les délais prescrits, l'Agence est habilitée à traiter du dossier     d'investissement et d'octroi d'avantages sur la base d'un constat de carence établi par ses soins     et valant autorisation de réalisation de l'investissement projeté.

   2. Le représentant du centre national du registre de commerce est tenu de délivrer dans la     journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le     récépissé provisoire permettant à l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la     réalisation

   3. Le représentant des douanes est chargé d'assister l'investisseur dans le règlement des     formalités exigées par l'administration douanière à l'occasion de la réalisation de son projet     et/ou de l'exécution de la décision d'octroi d'avantages.

   4. Le représentant des impôts est tenu, outre la fourniture des informations fiscales de nature à     permettre aux investisseurs de préparer leurs projets, de délivrer sous huitaine l'attestation de     position fiscale, la déclaration d'existence et la carte d'immatriculation fiscale.

   Le représentant des impôts est également chargé d'assister l'investisseur dans le règlement des     difficultés qu'il peut rencontrer avec l'administration fiscale durant la réalisation de son projet,     en matière, notamment, d'exécution de la décision d'octroi d'avantages.

   5. Les représentants des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement ainsi que     celui du CALPI informent séance tenante l'investisseur des disponibilités foncières et     immobilières susceptibles d'accueillir son projet. Ils lui délivrent, le cas échéant sous huitaine,     la décision de réservation. L'acte de propriété ou la décision de concession doit être établi dans     les trente (30) jours qui suivent la décision de réservation.

   6. Le représentant de l'urbanisme est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des     formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit     de bâtir.

   7. Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du     travail. Il délivre sous-huitaine les permis de travail et tout document requis par la     réglementation en vigueur 

   8. La recette des impôts est chargée de l'enregistrement et de la perception des droits relatifs     aux actes de constitution ou de modification des sociétés et aux procès-verbaux de délibération     des organes de gestion et d'administration.

   La remise des documents dûment enregistrés est effectuée dans un délai n'excédant pas vingt-    quatre heures (24 h) après leur dépôt à la recette.

   9. Le représentant de l'annexe de la recette du Trésor est chargé de la perception des droits et     redevances autres que celles relevant de la recette des impôts dues au titre de la constitution     des sociétés.

   10. Le préposé de l' APC est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la     constitution du dossier d'investissement. La légalisation des documents s'effectue séance     tenante.

Art. 26. -Le représentant de l'Agence au niveau du guichet unique constitue l'interlocuteur unique de l'investisseur étranger.

Il est chargé de la vérification formelle du dossier d'investissement, de son acheminement en direction des services concernés, et de sa bonne finalisation

Art. 27. -Les représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement. Ils sont, en outre, chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.

Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire leurs services centraux et locaux du rôle et des attributions de leurs représentants au guichet unique.

Art. 28. -Les documents délivrés par l'Agence sont opposables aux administrations et organismes concernés.

Art. 29. -Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.

Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau des services du Chef du Gouvernement.

Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur poste d'origine.

Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.

Dans le cas contraire, l'Agence procède au calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d'origine.

Art. 30. -Les agents du guichet unique sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils représentent.

Art. 31. -Le directeur général de l'Agence exerce l'autorité fonctionnelle sur l'ensemble des agents du guichet unique

Chapitre IV

Du suivi

Art. 32. -En matière de suivi des investissements, l'Agence est chargée:

    - d'assister l'investisseur auprès des administrations et organismes concernés par la réalisation       de l'investissement,

    - de suivre l'état d'avancement des projets d'investissement ayant bénéficié des avantages       prévus par l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août       2001, susvisée;

    -de s'assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec l'investisseur       en contre partie des avantages accordés.

Art. 33. -Le suivi des investissements ayant bénéficié des dits avantages est réalisé par les services de l'Agence, en relation avec les administrations concernées.

Art. 34. -Dans le cadre du suivi de l'investissement, l'investisseur ayant bénéficié d'avantages est tenu de déposer une fois par an, auprès de l'Agence, une situation faisant ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits.

Art. 35. -L' Agence se réserve le droit de procéder à toute investigation nécessaire en vue de vérifier l'état de réalisation de l'investissement ayant bénéficié d'avantages octroyés au titre de l'ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Art. 36. -Le projet de budget de l'Agence, préparé par le directeur général de l'Agence et adopté par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.

Art. 37. -Le budget de l'Agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.

  1- Les recettes comprennent:

      - Les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat.

      - les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités concernées;

      - les dons et legs;

      - les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet;

      -les recettes diverses.

  2- Les dépenses comprennent:

      - les dépenses de fonctionnement;

      - les dépenses d'équipement.

Art. 38. -Le compte administratif et le rapport annuel d'activité de l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes.

Art. 39. -En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'Agence procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'Agence, et établit les titres des recettes de l'Agence.

Art. 40. -La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 41. -La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 42. -Le contrôle des dépenses de l'Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 43. -La fonction de directeur général de l'Agence est classée et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Art. 44. - Les fonctions de directeur d'études et de directeur à l'Agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de directeur d'études et de directeur des services du Chef du Gouvernement.

Art. 45. -Les emplois de chef de service à l'Agence sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l'État, de sous- directeur des services du Chef du Gouvernement.

Art. 46. - Les autres emplois nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

Art. 47. - Le personnel de l'Agence bénéficie du même système indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef de Gouvernement.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 48. -Le directeur général de l'Agence peut passer, après avis du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle, tout accord ou convention se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers.

Art. 49. -Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, un extrait de la décision de l'agence est publié dans le bulletin officiel des annonces légales

Cet extrait de la décision d'octroi des avantages énonce:

   - le nom du bénéficiaire et/ou la raison sociale de l'investisseur,

   - l'adresse du siège social,

   - le statut de l'entreprise,

   - la branche d'activité envisagée par le projet objet de cette décision,

   - les activités principales envisagées,

   - les avantages accordés,

   - la durée des avantages accordés,

   - les obligations à la charge de l'investisseur.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 50. - Le portefeuille de projets détenu par l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements -APSI -est transféré à l'Agence nationale de développement de l'investissement -ANDI -visée par le Présent décret.

Art. 51. -Sont également transférés à l'Agence nationale de développement de l'investissement -ANDI -, conformément à la législation en vigueur, tout le patrimoine mobilier et immobilier détenu ou affecté à l' APSI ainsi que les effectifs qui y sont employés.

En outre l'Agence nationale de développement de l'investissement - ANDI -se subroge en droits et obligations à l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements -APSI -créée par décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 susvisé.

Art. 52. -Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-319 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion de soutien et de suivi des investissements -APSI-.

Art. 53. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001

 

Ali BENFLIS .